FAQ

LES ARRÊTÉS D’ALIGNEMENTS

  • Dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme.
  • Dahir n° 1.60.063 en date du 25/06/1960 relatif au développement des agglomérations rurales.
  • Dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1992) portant promulgation de la loi n°07-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

Un document d'urbanisme pouvant créer des voies communales, places et parkings publics communaux, ou modifier leur tracé ou leur largeur ou les supprimer totalement ou partiellement.

  • L’arrêté que le président du conseil communal peut prendre pour la création, l'élargissement ou la suppression d'une voie communale, quand cette mesure n'est pas prévue par un document d'urbanisme déclaratif d'utilité publique ;
  • L'arrêté d'alignement est accompagné d'un plan indiquant les limites de la voirie concernée ;
  • -Cet arrêté peut concerner une opération ponctuelle, comme il peut porter sur la voirie de tout un secteur.

L’Agence Urbaine fournit son assistance technique aux collectivités local en matière d’urbanisme, elle est sensé de donner son avis technique sur les arrêtes d’alignements.

LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS

La demande d’une note de renseignements urbanistiques peut émaner de tout intéressé lorsque le document d’urbanisme est homologué. A défaut d’un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d’une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout titre justifiant l’obtention de cette note tel qu’un acte déclaratif d’utilité publique.

  • Remplir le formulaire de la demande d’une note de renseignements ;
  • Joindre à la demande les pièces qui y sont mentionnées ;
  • Déposer la demande avec les pièces exigées au siège de l’Agence Urbaine ;
  • Paiement d’une redevance de 240.00 dirhams.

  • La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l’Agence Urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux (02) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande.
  • La note de renseignement est délivrée sur la base des données fournis par le demandeur et ne peut attester de leur véracité. Elle ne peut en aucun cas équivaloir à un accord de l’Agence Urbaine sur un quelconque projet ultérieur.

La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la propriété foncière objet de la demande :

-La nature du document d’urbanisme : plan de zonage, plan d’aménagement ou plan de développement de l’agglomération rurale ;

-Les dispositions principales du documents d’urbanisme concerné, notamment la définition de l’affectation de la zone, les utilisations interdites, les types d’utilisations soumis à des conditions spéciales, les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation du sol, les conditions d’implantation des immeubles par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes, l’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété foncière, la hauteur maximale des constructions et les conditions d’accès afférentes à la voirie et aux parkings.

La durée de validité de la note de renseignements urbanistiques correspond à la durée pendant laquelle les effets juridiques découlant de la déclaration d’utilité publique en vertu du document d’urbanisme en vigueur.

LES DOCUMENTS D’URBANISME

"L’urbanisme est l'art d'aménager les villes ou encore la science de la ville. Ou la science des agglomérations présentant une certaine continuité et essentiellement destinées à l'habitation, au travail et aux échanges sociaux ".

Jean Marie Auby et Robert Ducos Ader considèrent l'urbanisme comme étant : "l'ensemble de mesures techniques, juridiques, économiques et sociales qui doivent permettre un développement harmonieux rationnel et humain des agglomérations".

Gaston Bordet pense que :"...L'urbanisme est un ensemble de disciplines. L'urbanisme est tout d'abord une science qui s'attaque à la connaissance des choses, étudie méthodiquement les faits, recherche les causes premières puis après un travail rigoureux d'analyse, en synthèses successives, de déterminer sinon les lois, du moins les principes directeurs ".

On peut le définir comme la " science de l'organisation des villes " ou encore comme " l'ensemble des mesures techniques, administratives, économiques et sociales qui doivent permettre un développement harmonieux, rationnel et humain des agglomérations ". Il correspond à un comportement essentiellement dirigiste de la puissance publique.

Le document d’urbanisme est un outil d’aménagement territoire.

  • SDAU
  • Plan de zonage
  • Plan d’aménagement
  • Plan d’aménagement sectoriel
  • Plan de développement des agglomérations rurales.

Conformément à la loi en vigueur, les territoires pouvant faire l’objet d’études de document d’urbanisme sont :

  • Les communes urbaines ;
  • Les centres délimités ;
  • Les zones situées dans une bande périphérique de 15 km des communes urbaines et des centres délimités ;
  • Les groupements urbains composés de d’une partie ou la totalité d’une commune ou d’un centre délimité, et d’agglomérations rurales adjacentes si nécessaire à condition qu’elles aient des relations économiques, fonctionnelles, sociales et territoriales étroites et complémentaires.

Qu’il s’agit d’un SDAU, d’un PZ, d’un PA ou d’un PDAR, l’établissement de ces documents d’urbanisme passe par 3 étapes majeures :

  • Etape de l’élaboration du document : elle consiste en l’élaboration des études préliminaires qui servent de soubassement au document graphique, notamment une analyse et un diagnostic du territoire objet d’étude, mettant l’accent sur les tendances et cadence d’urbanisation de ce dernier, ainsi que les projections démographiques, suivies de l’élaboration d’une variante d’aménagement qui fera l’objet de concertations entre l’Agence Urbaine, l’autorité locale et la/les communes concernées ainsi que tout autre intervenant jugé nécessaire.
  • Etape d’instruction : elle vise en premier lieu à effectuer une concertation élargie avec tous les services extérieurs et administrations dont le champ d’action concerne le territoire objet de l’étude du document d’urbanisme. En second lieu, ce document est soumis au conseil communal pour les besoins de la délibération communale et l’enquête publique, et lors desquelles le conseil élu et le citoyen peuvent émettre leurs remarques, observations et requêtes quant aux orientations du projet du document d’urbanisme. Ces observations et requêtes sont par la suite traitées dans le cadre de commissions instaurées par la loi en vigueur, suite à quoi le document est corrigé en fonction des observations et requêtes retenues.
  • Etape d’approbation : elle concerne la préparation du dossier d’homologation et son envoi au Secrétariat Général du Gouvernement pour homologation, et la publication au bulletin officiel.

C’est la Répartition d'un territoire en zones affectées, chacune à un genre déterminé d'occupation ou d'utilisation du sol. Au niveau des documents d'urbanisme, le zonage se traduit par une représentation graphique appropriée à chaque affectation du sol.

C’est une Zone non urbanisée, encore à l'état rural, où les espaces agricoles et verts dominent. Zone qui peut 'être éventuellement protégée par un document d'urbanisme afin de préserver ses richesses et espaces naturels.

Aussi, en général aux périphéries des agglomérations. La construction est réglementée selon 2 zonages : zone vivrière et zone d'habitat dispersé.

C’est une Zone affectée en majeure partie aux habitations et aux installations d'équipements collectifs de proximité qui en sont le complément indispensable, Selon le type d'habitat (habitat économique, villas ou immeubles).

C’est une Zone où aucune construction ne doit être édifiée et réglementée par une servitude imposée dans les documents d’urbanisme dans le but de protection ou d'intérêt général.

C’est une Zone dans laquelle aucune construction ne doit s'élever au-dessus d'une hauteur donnée.

Tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière est dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l'administration ; ces zones sont délimitées par l'administration sur proposition des conseils communaux compétents ou à défaut à la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

Ce sont les territoires avoisinants ces agglomérations. Les zones périphériques des villes s'étendent sur quinze kilomètres à compter du périmètre municipal ; celles des centres délimités sont définies dans chaque cas par l'acte réglementaire qui fixe le périmètre du centre. Dans le cas de chevauchement de deux zones périphériques, le décret qui les institue ou à défaut un décret spécial fixe la limite de chacune d'elle.

Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain est un outil de planification urbaine qui dresse, pour un horizon temporel défini, généralement 25 ans, les grandes lignes du développement intégré des agglomérations urbaines et leurs zones d’influence directe.

Cette définition appelle les remarques suivantes :
<ul>
<li>Le SDAU est un outil de planification spatiale. Le développement intégré qu’il propose conduit à une planification générale de l’utilisation du sol et du système des transports et, par-là, à la programmation des grands équipements et des actions d’aménagement qui engagent l’avenir de l’agglomération ;</li>
<li>le SDAU n’est pas un document de la planification économique. Néanmoins, il doit se baser sur une connaissance approfondie de la base socio-économique existante et de ses tendances afin qu’il puisse répondre aux besoins existants et futurs et en soutenir le développement ;</li>
<li>le SDAU comprend une programmation globale du développement urbain destinée à orienter et à coordonner les programmes d’action de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics quant à leurs activités d’aménagement et d’équipement des agglomérations urbaines ;</li>
<li>le SDAU constitue un guide pour la préparation des plans d’aménagement des divers secteurs de l’agglomération ;</li>
<li>le SDAU constitue un cadre de référence pour les investissements dont il oriente la localisation.</li>
<li>Le SDAU s’applique à un territoire dont le développement doit faire l’objet d’une étude globale par suite de l’interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire. Ce territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et, éventuellement, partie ou totalité d’une ou plusieurs communes rurales avoisinantes ;</li>
<li></li>
</ul>
Le SDAU est élaboré à l’initiative de l’administration chargée de l’urbanisme, en collaboration avec les communes et l’agence urbaine concernées.

Les dispositions d’un SDAU approuvé sont opposables à l’administration de l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux entreprises publiques dont le capital est la propriété de l’une ou de plusieurs de ces personnes publiques. Leurs programmes d’activité ainsi que leurs réalisations doivent être conformes aux Orientations du SDAU.

Document d’urbanisme réglementaire destiné à préserver les orientations du schéma directeur d’aménagement urbain et mesure conservatoire nécessaire à la préparation du plan d’aménagement (art 13 de la loi n°12-90)).

Le plan de zonage ne peut être établi que pour les territoires dotés d’un schéma directeur d’aménagement urbain et pour lesquels un plan d’aménagement peut être établi, à savoir :

  • Les communes urbaines ;
  • les centres délimités ;
  • les zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ;
  • les groupements d’urbanisme ;

les zones à vocation spécifique (ensemble du territoire d’une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l’administration).

Dès son approbation, le plan de zonage devient opposable à l’administration et aux tiers.

L’arrêté de mise à l’étude est régi en particulier par les dispositions :

  • Du titre II (articles 21 et 22) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
  • du décret n° 2-92-832 du 27 Rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme ;
  • Circulaire n°005/DUA/SJ du 17 Janvier 1994 relative au Plan d’aménagement.

L’arrêté de mise à l’étude est une mesure conservatoire du plan d’aménagement ; Lorsque l’étude d'un plan d'aménagement est décidée, il peut être souhaitable de prendre un arrêté de mise à l'étude pour empêcher l'implantation de nouvelles constructions qui risqueraient, au cas où elles seraient autorisées, de mettre en échec les options du futur plan d'aménagement dans le secteur concerné ; Le recours à l'arrêté de mise à l'étude est facultatif sauf dans deux cas :

  • Cas où les orientations fondamentales arrêtées par un schéma directeur d'aménagement urbain qui vient d'être approuvé se trouvent contrariées par les dispositions des plans d'aménagement ou de zonage homologués antérieurement à l'approbation dudit schéma. Dans ce cas, un arrêté de mise à l'étude doit être pris dans le mois qui suit la date d'approbation du schéma directeur et définir les zones à doter de nouveaux plans d'aménagement ;
  • cas où un plan de zonage en décide ainsi.

C’est une Zone où les agriculteurs pourront y édifier leurs bâtiments d'habitations et d'exploitations sur des parcelles minimales fixées par le règlement d'aménagement. C'est une zone tampon entre la zone urbaine ou ouverte à l'urbanisation et la zone agricole.

A partir de la date de clôture de l’enquête publique et jusqu’à la parution du texte d’approbation du projet de plan d’aménagement, ne pourront être autorisés que les projets qui sont compatibles avec ses dispositions ;

A l’instar du Plan d’Aménagement, le Plan d’Aménagement Sectoriel est un document réglementaire qui définit les règles et droits d’utilisation du sol pour une partie de territoires ruraux ou urbains à caractère spécifique, touristique, industriel, etc, et connaissant une certaine dynamique d’urbanisation dont le développement futur mérite d’être encadré et réglementé.

Le délai d’utilité publique prend fin après 10 ans à compter de la date de publication au bulletin officiel du décret d’homologation du PAS.

Le plan d’aménagement sectoriel devient opposable aux tiers à partir de la date de clôture de l’enquête publique.

Le plan de développement des agglomérations rurales (PDAR) est un document d’urbanisme réglementaire qui détermine le droit d’utilisation des sols dans les territoires auxquels il s'applique. L’objectif recherché étant de :

  • Créer et organiser des noyaux attractifs ruraux tout en orientant leur extension ;
  •  Contrôler l’urbanisation des agglomérations rurales par l’instauration de l’obligation de l’autorisation de construire et de lotir.

Le PDAR, une fois homologué, crée l’obligation du permis de construire dans l’agglomération à laquelle il s’applique ;

Les effets du PDAR ne sont pas identiques dans le temps :

- La voirie, les espaces libres (terrains de sport) et espaces verts, les édifices et services publics et installations de la vie sociale ont une durée de validité de 10 ans. Si à l’expiration de ce délai, la Commune ou l’Administration intéressée ne s’est pas rendue acquéreur des terrains nécessaires,

Les propriétaires peuvent en reprendre la disposition, à moins que le plan n’ait fait l’objet d’une mesure de prorogation ;

- La servitude non aedificandi et le zonage ont une durée de validité illimitée dans le temps et sont donc toujours valables quel que soit le temps écoulé depuis la date de publication au Bulletin Officiel des arrêtés d’homologation et d’approbation, tant que le plan de développement n’a pas fait l’objet d’une modification.

Le plan d’aménagement, avec son règlement d’aménagement, est le document d’urbanisme réglementaire qui définit le droit d’utilisation du sol à l’intérieur des territoires auxquels il s’applique ;

Le plan d’aménagement, et son règlement d’aménagement, est l’instrument qui transforme les orientations du schéma directeur d’aménagement urbain, lorsque celui-ci existe, en prescriptions légales opposables à l’Administration et aux tiers.

 

Le plan d’aménagement porte sur la définition de tout ou partie des éléments suivants (art.19 de la loi n°12-90) :

  • L’affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zones d’habitat, zone industrielle, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole, zone commerciale et zone forestière ;
  • les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
  • les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
  • les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
  • les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 06-87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le Dahir n° 1-88-172 du 13 Chaoual 1409 (19 Mai 1989) et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
  • les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d’enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
  • les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d’intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;
  • les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
  • les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment, les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d’implantation et d’orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
  • les servitudes établies dans l’intérêt de l’hygiène, de la circulation, de l’esthétique, de la sécurité et de la salubrité publiques et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
  • les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
  • les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover.

C’est la Répartition d'un territoire en zones affectées, chacune à un genre déterminé d'occupation ou d'utilisation du sol. Au niveau des documents d'urbanisme, le zonage se traduit par une représentation graphique et des dispositions et règles de construction appropriée à chaque affectation du sol.

C’est une servitude figurant au Plan d’urbanisme qui interdit toute construction sur les parcelles concernées.

Les servitudes non aedificandi protègent les emprises nécessaires aux cimetières, aux installations d’infrastructures existantes ou à créer ainsi qu’aux zones de protection des côtes, des forêts, des oueds, du patrimoine architectural et paysager.

Tout citoyen peut prétendre à une information relative à un terrain donné par rapport aux dispositions du document d’urbanisme après la phase de l’enquête publique, phase où le document d’urbanisme devient opposable aux tiers.

Après l’achèvement des étapes d’élaboration du document d’urbanisme et de concertation élargie avec tous les départements et services concernés, le projet du document d’urbanisme est mis à la disposition du conseil communal pour les besoins de la délibération communale et de l’enquête publique. Dans un délai d’un mois, le projet du document d’urbanisme est exposé au siège de la commune au grand public pour permettre aux citoyens de contribuer à la réalisation d’un document participatif, réaliste et partagé et ce travers l’émission de remarques et observations liées aux dispositions et orientations dudit document. Un registre de requêtes est mis à disposition des citoyens, par les services de la commune, pour ces besoins.
Le président de la commune se charge d’assurer une large diffusion de l’information par tous les moyens de publication avant la date d’ouverture de l’enquête publique.
Le conseil communal, lors de son examen du document d’urbanisme, se charge d’examiner et de statuer sur les requêtes et observations enregistrées lors de cette enquête, avant de les soumettre à l’administration.

Un ensemble constitué par une ville et ses banlieues.

Activités des villes qu'elles rendent ou la domination qu'elles exercent sur l'espace qui les entoure (étude des aires d'influence devient une pièce maîtresse de la géographie urbaine et des études en vue de l'aménagement). Les principaux critères utilisés pour apprécier l'aire d'influence d'une ville sont l'utilisation d'équipements collectifs, les mouvements de voyageurs, les communications téléphoniques. Les transferts et les dépôts financiers, la hiérarchie administrative et la fréquentation des établissements d'enseignement et des commerces.

Il a pour objectif d'associer les différents acteurs de l'urbanisation (propriétaires lotisseurs, promoteurs immobiliers) aux actions conçues ou acceptées par la puissance publique et s'inscrivant dans une stratégie d'aménagement traduite par les documents d'urbanisme.
Cette association portera sur deux plans, l'organisation spatiale et le financement des équipements collectifs.

Qu’est-ce qu’un Aménagement du territoire ?
Expression générale utilisée pour désigner la politique et les moyens visant à une utilisation économique et humaine plus rationnelle de l'espace géographique national.

Actions d'organiser l'espace en vue de mettre en valeur, par des équipements appropriés, les ressources naturelles du lieu et de satisfaire les besoins des populations intéressés. Exemples d'aménagements de l’espace : Aménagements régionales, Aménagement urbain, Aménagement touristiques...

Une partie du territoire d'une commune rurale, dont les limites sont fixées par voies réglementaire. Le centre délimité n'a aucune autonomie et dépend administrativement et financièrement de la commune rurale sur le territoire de laquelle il est situé. Ses affaires sont donc gérées par le conseil communal de la commune rurale dont il dépend. L'accession d'une agglomération rurale à la catégorie de centre délimité, opérée par la délimitation de son périmètre, n'a d'autre objet que de la faire bénéficier des dispositions de la loi N° 12-90 relative à l'urbanisme.

C'est la règle d'urbanisme qui définit la densité de construction autorisée à l'intérieur d'une même zone d'un Plan d'aménagement. C'est le rapport de rn² couverts sur la superficie de la parcelle.

Science ayant pour objet l'étude des populations humaines, traitant de leurs dénombrements, leurs structures, leurs évolutions et leurs caractères généraux.

Ensemble des règles qui s'imposent à l'Administration et aux particuliers en vue de l'aménagement des espaces, Cette réglementation est usuellement définie comme étant : l'ensemble des règles à travers lesquelles la collectivité au nom de l'utilité publique, et les titulaires des droits de propriété, au nom de la défense des intérêts privés, doivent coordonner leurs positions et actions respectives en vue de l'aménagement de la cité.

L’ensemble des agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect immédiat ou â terme, sur les êtres vivants et les activités humaines.

Ensemble des installations et bâtiment qui assurent des services collectifs à la population on distingue souvent :

  • les équipements d’infrastructure ;
  • les équipements de superstructure (dits souvent, collectifs).

On entend, par ce terme, les espaces ne comportant pas de construction ce sont les terrains nus, les espaces verts, les parkings, les places publiques...

Partie de territoire essentiellement consacrée à l'agriculture et aux activités liées à l’agriculture.

Développement d'une agglomération ou d'un noyau d'urbanisation déjà existant.

Un ensemble territorial comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone périphériques et éventuellement des territoires ruraux avoisinants en étroite relation économique avec lesdits communes ou centres et dont le développement rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et / ou à la réalisation d'équipements communs. Les limites du groupement d'urbanisme sont fixées par voie réglementaire.

C'est un plan indiquant les limites des propriétés immatriculées à la Conservation Foncière ou en cours d'immatriculation.

Est considéré comme morcellement. :

  • toute opération de vente ou de partage ayant pour objet la division d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction.
  • toute opération de vente en indivision qui aurait pour effet : d'attribuer à l'un. au moins, des acquéreurs des droits de copropriété sur des parcelles inférieur au minimum parcellaires prévu par les documents d'urbanisme ou à 2500 m2 à défaut de ces derniers.

C'est l'étude de la forme urbaine considérée dans sa globalité. La morphologie urbaine peut être assimilée à la structure urbaine, aux formes urbaines. Dans le cadre d'une vision globale qui englobe l'architecture et l'urbanisme, le concept de morphologie urbaine se présente avec deux dimensions : une dimension analytique donnant la priorité à l'architecture ; Et une dimension synthétique sur le plan physique et spatial et la priorité est alors donnée à l'urbanisme.

On entend par un document d'urbanisme opposable aux tiers, l’obligation du respect des dispositions (documents graphiques et règlements) prévues par ledit document, et définissant les conditions d'utilisation du sol et les règles de construction, par tous les usagers qu'ils soient publics ou privés.

Sujétion prévue par un texte qui impose une disposition générale des formes et des esthétiques de constructions dans une zone particulière (le long d'une voie, dans un Hot...)

Ce sont les limites d'un plan d'aménagement.

Par "périmètre d'une commune urbaine" ou "périmètre municipal" on entend les limites de la commune urbaine ou de la municipalité, prévues par l'article 5 du dahir n° 1-59-351 du 1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume tel qu'il a été modifié ou complété ;

Par périmètre urbain d’un centre délimité on entend les limites de cette partie d’une commune rurale fixées de manière réglementaire.

La délimitation des périmètres des communes urbaines et des centres délimités sert de base pour l’établissement des documents d’urbanisme ;

La délimitation des périmètres des communes urbaines et des centres permet à l’administration :

-  De contrôler toute opération de construction, de lotissement et de morcellement ;

-  de connaître le volume des recettes fiscales à percevoir,

Les extensions de périmètres permettent la protection des terres agricoles à fortes potentialités ou terres ayant nécessité, pour leur mise en valeur, de gros investissements tel le cas des terres irriguées et des secteurs de remembrement agricole.

 

C'est un document d'urbanisme établi pour les communes urbaines. Les centres délimités, les zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités, les groupements d'urbanisme et pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales. Ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle,... ; Le plan d'aménagement définit les conditions d'utilisation du sol en prévoyant la destination des différents espaces (zones d'habitat, zones d'activité. équipements), en définissant les règles de construction et en imposant les servitudes nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité du paysage urbain (esthétique d'un site, perspective d'une voie, ordonnancement architectural).

Il constitue ainsi un guide d'intervention pour la commune (infrastructure, espace verts, services publics communaux) et pour les différentes administrations dans l'implantation des équipements de leur ressort.

Un plan d'aménagement comprend :
<ul>
<li>Un document graphique localisant les différentes zones et équipements expliqués par une légende.</li>
<li>Un document écrit. le règlement qui définit les règles de construction et d'utilisation du sol applicables à chaque zone.</li>
</ul>
L'élaboration du Plan d'aménagement nécessite des études en amont qui doivent à la fois guider le concepteur et éclairer le décideur sur les incidences des différents aspects du document.

Ces études sont conduites par l'Administration en liaison avec les collectivités locales et les différents organismes intéressés.

C'est un document d'urbanisme dédié au développement des agglomérations rurales d’un territoire rural donné. Le PDAR s'applique aux agglomérations situées en dehors des périmètres susceptibles d'être dotés d'un plan d'aménagement, il a pour objet d'organiser le développement de l'agglomération rurale en prévoyant les équipements essentiels d'infrastructure et de superstructure, en renforçant le noyau d'habitat existant, en définissant les zones réservées à l'habitat, à l'agriculture, à l'industrie, au commerce et en arrêtant le droit des sols avec l'interdiction de la construction dans certaines zones, et ce afin de permettre à la commune de délivrer les autorisations de construire et de lotir.
Le PDAR se présente comme un seul document graphique auquel est annexé un règlement. Les études sont conduites par l'Administration en liaison avec les collectivités locales et les départements ministériels chargés de l'agriculture et de l'équipement.

Plan donnant la position relative à l'installation des bâtiments à construire ou projetés, comportant le plus souvent l'indication des volumes construits au-dessus du sol et permettant l'identification du site.

Le Plan de zonage : document d’urbanisme réglementaire destiné à préserver les orientations du schéma directeur d’aménagement urbain et mesure conservatoire nécessaire à la préparation du plan d’aménagement (art 13 de la loi n°12-90)).

Le plan de zonage permet à l'administration et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement et à préserver les orientations du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU). Il comprend :

  • -un document graphique ;
  • -un règlement définissant les règles d'utilisation du sol ;

Le plan de zonage a une validité de deux ans et a pour objet :

  • De définir l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone forestière ;
  • de fixer les règles applicables à la construction ;
  • de délimiter les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
  • de localiser les emplacements réservés aux équipements principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires, écoles et espaces verts ;
  • de définir les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être opposé par le président du conseil communal à toute demande d’autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute demande de permis de construire.
  • Qu’est-ce qu’une Planification spatiale ?

En s'appuyant sur la définition donnée par Pierre MERLIN et Françoise Choy, la planification spatiale comprend " l'ensemble des études, des démanches, voire des procédures juridiques ou financières qui permettent aux collectivités publiques de connaître l'évolution de certains espace. de définir les hypothèses d'aménagement concernant à la fois l'ampleur, la nature et la localisation des développements urbains et des espaces à protéger. Puis d'intervenir dans la mise en œuvre des options retenues. Les documents d'urbanisme, à cet égard, font partie de la planification spatiale ".

Procédé technique et administratif qui se propose d'établir des programmes de développement urbain comportant non seulement l'indication des objectifs à atteindre (démographique, économique,...) mais également un état prévisionnel dans le temps. De la réalisation du programme nécessaire au développement urbain (d’habitat, d'équipements,...). Ainsi, la planification urbaine permet une meilleure maîtrise du développement de l'espace des villes.

Ensemble de mesures prises ou prescrites pour assurer la maîtrise par la collectivité publique des sols nécessaires à la réalisation des opérations d'équipements et à l'exécution des documents d'urbanisme.

Pièce écrite d'un PA qui définit notamment les modalités de construction (type ; hauteur...) dans le périmètre d'aménagement.

Opération d'urbanisme qui consiste à regrouper, aménager et redistribuer des terrains en vue d'une utilisation conforme aux dispositions des plans d'urbanisme.

Les études de restructuration ont pour objectif de doter les tissus non réglementaires de document de référence permettant la gestion des demandes d’autorisations de construire et de lotir, et permettant aussi l’intégration de ses quartiers dans le tissu urbain existant. En y injection les équipements de proximité nécessaires et l’infrastructure de base nécessaire (assainissement, voirie, eau potable, électrification) et régulariser leur situation urbanistique et foncière.

Outil de planification destiné à guider la puissance publique dans les priorités en matière d'équipements des centres ruraux. il est élaboré à l'échelon de la région. A partir de la représentation qu'il donne de l'ensemble des centres, ont entre eux et avec les zones rurales environnantes, il constitue un cadre de cohérence et de programmation des services publics et des équipements d'infrastructures et de superstructure.

Document ayant pour objet de définir les orientations fondamentales en matière d'organisation de l'espace. Document de dimension régionale, destiné à définir une stratégie de planification et de développement spatiale à court, moyen et long terme en fonction des potentialités du territoire. II sert de cadre de référence et de pilotage pour toute action de planification régionale.

Un Dessin qui ne comportant que les traits essentiels de l'espace représenté afin d'indiquer, non sa forme, mais ses relations et son fonctionnement.

Le Schéma directeur, accompagné de textes écrits explicatifs, illustrant les différentes étapes d'une programmation d'une opération. On peut établir des Schémas Directeurs pour des opérations d'aménagement régional (SDAR.), d'aménagement urbain (SDAU). d'assainissement,. Etc.

Un secteur est une Partie d'une agglomération présentant certaines caractéristiques et pouvant être objet d'un plan d'aménagement.

Une servitude est une Obligations imposée dans des documents d’urbanisme dans le but de protection ou d'intérêt général (servitude de non aedificandi, servitude d'alignement, servitude de portique, servitude de visibilité sur les voies publiques,...)

Un territoire présentant un intérêt historique ou culturel et placé sous la protection de la législation sur les sites et les monuments historiques.


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